NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES REEDUCATION
JORF n°0149 du 29 juin 2011 page
texte n° 20
DECRET
Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1111863D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union
européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction
publique française ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 7 avril 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier
1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des pédicures-podologues ;
2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
3° Le corps des ergothérapeutes ;
4° Le corps des psychomotriciens ;
5° Le corps des orthophonistes ;
6° Le corps des orthoptistes ;
7° Le corps des diététiciens.
Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.
Article 2
Chacun des corps mentionnés à l’article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte neuf échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4322-1 du code de la
santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.
II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4321-1 du code
de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.
III. ― Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4331-1 du code de la santé
publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l’article R. 4331-1 du même code.
IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4332-1 du code de la santé
publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l’article R. 4332-1 du même code.
V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4341-1 du code de la santé
publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.
VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4342-1 du code de la santé
publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.
VII. ― Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L. 4371-1 du code de la santé
publique.
Chapitre II : Recrutements
Article 4
Le recrutement des membres des corps mentionnés à l’article 1er intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à
l’article 5 du présent décret.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
I. ― Les pédicures-podologues sont recrutés par voie d’un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit
du titre de formation mentionné à l’article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de pédicurepodologue
délivrée en application de l’article L. 4322-4 du même code.
Détail d’un texte http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00...
1 sur 8 29/06/2011 07:49
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