Syndicat CGT Hopital COCHIN

Poste 11167

La commission administrative paritaire apres 2020

mardi 27 août 2019 par François Sénac IDE

Durant cet été 2019, la réforme du statut de la fonction publique a été votée par les macronistes.
Ci-dessous, la partie concernant les CAP, valable à partir de 2021

ARTICLE 10 : REORGANISATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP)

1. Refonte du champ de compétence :

La loi prévoit que certaines décisions sortent du champ de compétence des CAP :
- Des décisions de promotion interne
Des refus de temps partiel
- Des mises à disposition
- Des détachements
- Des avancements d’échelon et de grade
- Des reclassements
- Des démissions
- Des licenciements après trois refus de poste en cas de suppression d’emploi

Les CAP restent compétentes pour :
- Les titularisations
- La discipline
- Les licenciements après 3 refus de poste en retour de disponibilité
- Les révisions de notation (cf. article 27)

Leur avis est désormais également requis en cas de :
- Licenciement pour insuffisance professionnelle
- Demande par l’agent de révision du compte-rendu d’entretien professionnel (réalisé en substitution à la notation).
D’autres compétences pourront leur être confiées par décret.

En contrepartie de la suppression de l’avis de la CAP sur les questions liées à l’avancement et à la promotion, la loi prévoit :
- la possibilité pour un agent de se faire accompagner par un représentant syndical désigné par une organisation syndicale représentative de son choix pour l’assister dans l’exercice de recours administratifs contre des décisions individuelles défavorables dans ces matières.
- la création de lignes directrices de gestion, définies après avis du CSE, pour garantir la transparence sur les orientations et les priorités en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels (cf. article 30). A leur demande, ces lignes de directrices de gestion ainsi que les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur doivent être communiquées aux agents.

• Organisation :

L’article 10 inscrit dans la loi le principe d’organisation des CAP par catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi.
On voit bien que la promotion interne sort du champ de concertation pour passer dans celui de l’arbitraire uniquement géré par nos chefs ! Cela va augmenter les inégalités de traitement et nuit gravement à l’équité !
D’ailleurs l’article 30, ci-dessous, valable, lui en partie à partir du 1er janvier 2020, confirme cette volonté de ne plus être transparent à travers des commissions paritaires.


ARTICLE 30 : SUPPRESSION DE L’AVIS PREALABLE DES CAP EN MATIERE D’AVANCEMENT ET DE PROMOTION INTERNE - CREATION DE LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
Cet article impose la définition, dans chaque établissement, de lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Communiquées aux agents, ces lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général.

Les lignes directrices de gestion sont arrêtées :
- par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du CSE pour les corps à gestion locale ;
- par le directeur général du CNG, après avis du CCN pour les personnels de direction et directeurs de soins.
L’article confirme la suppression de l’avis de la CAP en matière de promotion interne et d’avancement et prévoit que, dans ces matières, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion, sans toutefois renoncer à son pouvoir d’appréciation.

Entrée en vigueur :
Les lignes directrices de gestion s’appliquent aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020.
L’avis des CAP en matière d’avancement et de promotion n’est pas requis pour les décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.