Syndicat CGT Hopital COCHIN

Poste 11167

harcélement

samedi 7 novembre 2009 par Marise Dantin Ancienne Secrétaire Générale
Le terme "harcèlement moral et psychologique" recouvre une multitude de situations visant toutes à déstabiliser un salarié.
 
Soit, parce que l’employeur envisage de se séparer d’un(e) salarié(e) gênant(e) en contournant ou non une procédure de sanction, voire de licenciement, soit, parce qu’il s’agit pour diverses raisons, de durcir les méthodes de gestion ou les conditions de travail.
 
Si l’absence de loi, contrairement au harcèlement sexuel, ne permet pas de définir juridiquement le harcèlement moral et psychologique, les tribunaux, lorsqu’ils sont saisis, peuvent néanmoins s’appuyer sur d’autres règles de droit pour sanctionner le harcèlement.
 
Dans la fonction publique, l’article 6 de la Loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 protège et garantit le fonctionnaire notamment ses libertés d’opinion.
 
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe sauf si celui-ci constitue une condition déterminante de l’exercice de ses fonctions, de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses.
 
L’article 11 de la même loi qui constitue le socle des statuts des trois fonctions publiques assure aux fonctionnaires une protection à l’occasion de leurs fonctions.
 
Lorsque ceux-ci sont poursuivis, victimes de pressions, de harcèlement, la collectivité publique est tenue de les protéger et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
 
Dans le secteur privé et en application de l’article L122-48 du Code du Travail, l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser le harcèlement.